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Nouvelle forme de protection depuis 2016 : l'Habilitation familiale. Voir la fiche DroitJuridique.fr L'habilitation Familiale.

La Protection des Majeurs

Notion et Intérêt

La protection des majeurs est régie par différents principes énoncés par la loi. Elle revêt des formes différentes dans le but d'adapter la mesure de protection aux besoins de la personne à protéger. Il peut s'agir d’une représentation, d'une tutelle, d'une curatelle, d'une sauvegarde de la justice ou encore d'une habilitation familiale.

Protéger pertinemment est tout l'enjeu de la protection des majeurs !

Fondements juridiques

Les articles 414 à 515 du Code civil.

Commentaire

Les Principes relatifs aux mesures de protection

Les principes sont énoncés à propos de la tutelle mais valent également pour la curatelle.

Le Principe de Nécessité

Le principe de nécessité d'ouverture d'une protection est expressément édicté par les textes.

> Une tutelle est ouverte quand un majeur, "pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, doit être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile". Elle sera prononcée uniquement s'il est établi que ni la sauvegarde de la justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante" (article 440 du Code civil).

> Une curatelle est ouverte lorsqu'une "personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile...". Elle sera prononcée uniquement s'il est établi que la sauvegarde de la justice ne peut assurer une protection suffisante" (article 440 du Code civil).

La Loi de 2007 réaffirme le principe de nécessité d'une mesure de protection. L'article 415 du Code civil renforce encore le principe de nécessité:" les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et du respect de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique".
L'article 425 du Code civil:"Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en n'est pas disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois, être limitée expressément à l'une de ses deux missions".

L'article 495 du Code civil: "Lorsque les mesures mises en œuvre en application des articles L.271-1 à L.271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociale et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources. Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règle relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint".

Le Principe de Proportionnalité

La nécessité est confortée par un nouveau principe dit de "proportionnalité" (art. 428 du Code civil).
La mesure est donc proportionnée en fonction du degré d'altération des facultés mentales de l'intéressé.

Le Principe de Subsidiarité

L'article 495 du Code civil prévoit que l'accompagnement judiciaire est subsidiaire par rapport aux accompagnements sociaux.
"Lorsque les mesures mises en œuvre en application des articles L.271-1 à L. 271-5 du Code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celles-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources. Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint".
L'article 495-1 Code civil "la mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre. Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire".
L'article 495-2 du Code civil " la mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la république qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévus par l'article L. 271-6 du Code de l'action sociale et des familles…"

La mesure est limitée à cinq ans.

Les mesures judiciaires

Le Principe

D'après l'article 428 du Code civil,"La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles respectifs aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier par celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le MPF conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé".

Qui peut bénéficier d'une mesure de protection judiciaire?

La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité. Les mineurs bénéficient d'un régime spécial (articles 388 et suivants du code civil).

Qui demande l'ouverture de la mesure de protection judiciaire?

La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par :
- la personne qu'il y a lieu de protéger
- son conjoint ou le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux
-un parent ou un allié
- une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
- la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

Quels justificatifs accompagnent la demande?

La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigée par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la république. Le coût de ce certificat est fixé par décret en conseil d'état. Le médecin inscrit sur la liste peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. (art.431 C.civ.).

Que fait le juge?

Le juge statue, la personne entendue ou appelée. Le majeur protégé peut-être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix. Le juge peut décider, par décision motivée et sur avis du médecin, qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteint à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté (art.432 C.civ.).

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19 mars 2024     07:36
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